Art. 1er. - La durée annuelle du travail effectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi est fixée à 1 600 heures.
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Art. 1er. - La durée annuelle du travail effectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi est fixée à 1 600 heures.
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