JORF n°216 du 18 septembre 2001

Art. 7. - Pour les astreintes et les contraintes particulières de travail auxquelles sont soumis certains personnels, la liste des emplois concernés et les modalités de prise en compte sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Pour les astreintes et les contraintes particulières de travail auxquelles sont soumis certains personnels, la liste des emplois concernés et les modalités de prise en compte sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire.