JORF n°211 du 12 septembre 1998

Art. 5. - Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des stagiaires par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle spécialisé.

Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 mai 1997 susvisé aux huissiers stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle spécialisé est inférieure à 10 sur 20.


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Version 1

Art. 5. - Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des stagiaires par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle spécialisé.

Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 mai 1997 susvisé aux huissiers stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle spécialisé est inférieure à 10 sur 20.