JORF n°211 du 12 septembre 1998

Art. 3. - Le programme des enseignements du cycle spécialisé est arrêté chaque année par le directeur de la comptabilité publique, sur proposition du directeur de l'école.

Il comporte :

- un enseignement général portant sur les disciplines financières et économiques, ainsi que sur la réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor ;

- un enseignement professionnel orienté sur l'apprentissage des fonctions d'huissier du Trésor public, portant sur les disciplines juridiques, l'organisation et la réglementation du recouvrement des recettes publiques.


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Version 1

Art. 3. - Le programme des enseignements du cycle spécialisé est arrêté chaque année par le directeur de la comptabilité publique, sur proposition du directeur de l'école.

Il comporte :

- un enseignement général portant sur les disciplines financières et économiques, ainsi que sur la réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor ;

- un enseignement professionnel orienté sur l'apprentissage des fonctions d'huissier du Trésor public, portant sur les disciplines juridiques, l'organisation et la réglementation du recouvrement des recettes publiques.