JORF n°221 du 23 septembre 1992

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 septembre 1993.
Sa validité sera prolongée jusqu'au 31 août 1997 sous réserve du respect des conditions précisées dans la lettre de la direction générale de l'aviation civile susvisée.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code l'aviation civile.


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Version 1

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 septembre 1993.

Sa validité sera prolongée jusqu'au 31 août 1997 sous réserve du respect des conditions précisées dans la lettre de la direction générale de l'aviation civile susvisée.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code l'aviation civile.