JORF n°235 du 9 octobre 1997

Arrêté du 30 septembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi n° 53-49 du 3 février 1953 relative aux bourses d'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 51 ;

Vu ensemble la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 et le décret d'application n° 96-1195 du 30 décembre 1996 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1997 ;

Vu le décret du 9 janvier 1925 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 47-2404 du 29 décembre 1947 portant application à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique et à la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant les prêts d'honneur et les bourses nationales ;

Vu le décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux élèves fréquentant les classes préparatoires aux grandes écoles ;

Vu le décret n° 75-37 du 22 janvier 1975 relatif à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux élèves des centres de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé du premier degré ;

Vu le décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 portant application aux territoires d'outre-mer du régime des bourses d'enseignement supérieur et des prêts d'honneur du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1990 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Article 1

Les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont fixés à compter du 1er septembre 1997 ainsi qu'il suit :
Rentrée universitaire 1997

TYPES DE BOURSES
TAUX ANNUEL (en francs)

Bourses sur critères sociaux :

- 1er échelon

7 308

- 2e échelon
10 962

- 3e échelon
14 112

- 4e échelon
17 190

- 5e échelon
19 692
Bourses sur critères universitaires :
Bourses de service public
19 692
Bourses de diplôme d'études approfondies (DEA)
21 546
Bourses de diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)
21 546
Bourses d'agrégation
23 274

Article 2

Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers qui reprennent leurs études après le service national, après une maternité, après un séjour en cure ou postcure ou qui, originaires de la Corse, poursuivent leurs études dans une autre académie est fixé ainsi qu'il suit :

Taux annuel : 1 800 F.

Article 3

Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi que les étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit :

Taux annuel : 4 014 F.

Article 4

Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de leurs frais de transport est fixé ainsi qu'il suit :

Taux annuel : 1 008 F.

Article 5

Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter