JORF n°234 du 8 octobre 1997

Arrêté du 30 septembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation d'économies, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financiers de l'Etat,

Article 1

L'Association de préfiguration du musée de l'Homme, des arts et des civilisations est soumise au contrôle financier. Ce contrôle est exercé par la mission de contrôle des organismes chargés de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme.

Article 2

Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau de l'association, ainsi que de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'organisme.

Les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et en même temps qu'aux membres des instances énoncées ci-dessus. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Article 3

Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté et fait connaître son avis sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets de décisions comportant des conséquences économiques et financières qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives. Il contrôle les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés, notamment l'exactitude des évaluations, la disponibilité des crédits et le respect des réglementations.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'organisme et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier la comptabilité.

Toute décision, interne ou externe à l'organisme, tout document et, plus généralement, toute information susceptible de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement sont portées sans délai à sa connaissance.

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justificatifs.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit trimestriellement :

- les situations d'exécution du budget et de trésorerie pour lequelles le membre du corps du contrôle général économique et financier peut fixer une communication mensuelle ;

- la situation des effectifs réels et des crédits de vacation ;

- la situation des frais de déplacement et de représentation ;

- les contrats et conventions non soumis au visa préalable.

Le comptable ou l'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances comptables.

Article 4

Sont soumis au visa préalable du contrôle financier, accompagnés de toutes pièces ou notes justificatives :

- tous les recrutements de personnels y compris ceux de fonctionnaires détachés ainsi que les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;

- les décisions fixant ou modifiant les rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;

- les marchés, commandes, contrats et conventions passés par l'association et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

- les ordres de mission hors métropole ;

- les baux, avenants et renouvellements de baux ;

- les acquisitions et les aliénations immobilières ;

- les acquisitions de matériel dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

- les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

- les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunts, de placement et de cautionnement ;

- les décisions modificatives du budget prises en application de l'article 12, alinéa 3, des statuts de l'association.

Article 5

Tout dossier soumis au visa ou à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagné des documents nécessaires, et non renvoyés par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est tenu pour visé. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Catherine Trautmann

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter