JORF n°243 du 18 octobre 1992

Art. 2. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à participer aux épreuves orales les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 7 à chacune des épreuves écrites d'admissibilité et, après application des coefficients, un nombre total de points supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 à chacune des épreuves orales, autres que celle de langue anglaise, ainsi que, après application des coefficients, une moyenne d'au moins 10 pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.


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Version 1

Art. 2. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à participer aux épreuves orales les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 7 à chacune des épreuves écrites d'admissibilité et, après application des coefficients, un nombre total de points supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury.

Peuvent seuls être déclarés admis les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 à chacune des épreuves orales, autres que celle de langue anglaise, ainsi que, après application des coefficients, une moyenne d'au moins 10 pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.