JORF n°243 du 18 octobre 1992

Art. 4. - L'examen est organisé aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, conformément aux dispositions d'ordre général en vigueur pour les concours et examens. Le ministre chargé des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves et approuve la liste des candidats admis.


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Art. 4. - L'examen est organisé aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, conformément aux dispositions d'ordre général en vigueur pour les concours et examens. Le ministre chargé des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves et approuve la liste des candidats admis.