JORF n°0263 du 8 novembre 2025

Article 2

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 34,28 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 28,52 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 20,53 % ;
- l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 10,83 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,84 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1

er

, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 34,28 % ;

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 28,52 % ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 20,53 % ;

- l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 10,83 % ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,84 %.