JORF n°0263 du 8 novembre 2025

Article 2

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 44,06 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 21,69 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 14,13 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,58 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 9,54 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1

er

, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 44,06 % ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 21,69 % ;

- la Confédération générale du travail (CGT) : 14,13 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,58 % ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 9,54 %.