JORF n°262 du 11 novembre 2006

Article 1

Article 1

Pour chacun des examens professionnels organisés en application du titre II de l'arrêté du 30 juin 2006 susvisé, une commission est instituée en application de l'article 7 (b) du décret du 22 février 2005 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
Président :
- un représentant du ministre de l'intérieur.
Membres :
- un représentant du ministre de la fonction publique ;
- une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.


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Version 1

Pour chacun des examens professionnels organisés en application du titre II de l'arrêté du 30 juin 2006 susvisé, une commission est instituée en application de l'article 7 (b) du décret du 22 février 2005 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :

Président :

- un représentant du ministre de l'intérieur.

Membres :

- un représentant du ministre de la fonction publique ;

- une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.