Article 4
Chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne un membre représentant le personnel et un suppléant. Leur mandat, d'une durée de trois ans, peut être renouvelé.
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Chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne un membre représentant le personnel et un suppléant. Leur mandat, d'une durée de trois ans, peut être renouvelé.
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