JORF n°277 du 29 novembre 1998

Article 6

Article 6

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :

| Emplois/ fonctions | Corps | GROUPE

de l'indemnité de résidence| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | Fonctions d'expertise en ingénierie éducative, notamment au sein d'un centre de formation professionnelle et technique, lié à l'Etat français par une convention conclue entre le ministre chargé de l'éducation et un pays étranger | inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, inspecteur de l'Education nationale, personnel de direction,

professeur de chaire supérieure,

professeur agrégé,| 12 | | professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive,

professeur d'enseignement général de collège, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation, psychologue de l'éducation nationale| 13 | | | adjoint d'enseignement,

instituteur | 14 | |

Le montant annuel de l'indemnité de résidence est celui fixé, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

L'indemnité de résidence est payée par l'académie d'affectation du bénéficiaire.


Historique des versions

Version 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :

Emplois/ fonctions

Corps

GROUPE

de l'indemnité de résidence

Fonctions d'expertise en ingénierie éducative, notamment au sein d'un centre de formation professionnelle et technique, lié à l'Etat français par une convention conclue entre le ministre chargé de l'éducation et un pays étranger

inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, inspecteur de l'Education nationale, personnel de direction,

professeur de chaire supérieure,

professeur agrégé,

12

professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive,

professeur d'enseignement général de collège, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation, psychologue de l'éducation nationale

13

adjoint d'enseignement,

instituteur

14

Le montant annuel de l'indemnité de résidence est celui fixé, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

L'indemnité de résidence est payée par l'académie d'affectation du bénéficiaire.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 novembre 1998

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 277 du 29/11/1998 page 18040 à 18041

Les montants annuels de l'indemnité de résidence sont ceux fixés, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

L'indemnité de résidence est payée par l'académie d'affectation du bénéficiaire.