JORF n°261 du 10 novembre 1998

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, tel que modifié par l'accord du 16 juin 1997, les dispositions de l'avenant no 19 du 10 février 1997 (Durée et annualisation du temps de travail) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 8.0.1.1 mentionné à l'article 2 : Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels ;

- des termes : « le calendrier prévisionnel peut prévoir le chômage de deux semaines en sus des périodes éventuelles de fermeture au titre des congés payés » figurant au dernier alinéa de l'article 8.0.8 mentionné à l'article 3 : Annualisation des horaires ;

- de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8.0.9.4 mentionné à l'article 4 : Heures complémentaires.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8.0.8.2 mentionné à l'article 3 : Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 8.0.9.2 mentionné à l'article 4 : Temps partiel annualisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-3, troisième alinéa, L. 223-1 et suivants du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 8.0.9.4 mentionné à l'article 4 : Heures complémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3, sixième alinéa, du code du travail.

Le premier point du premier alinéa de l'article 8.0.9.4 mentionné à l'article 4 : Heures complémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3, neuvième alinéa, du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, tel que modifié par l'accord du 16 juin 1997, les dispositions de l'avenant no 19 du 10 février 1997 (Durée et annualisation du temps de travail) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 8.0.1.1 mentionné à l'article 2 : Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels ;

- des termes : « le calendrier prévisionnel peut prévoir le chômage de deux semaines en sus des périodes éventuelles de fermeture au titre des congés payés » figurant au dernier alinéa de l'article 8.0.8 mentionné à l'article 3 : Annualisation des horaires ;

- de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8.0.9.4 mentionné à l'article 4 : Heures complémentaires.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8.0.8.2 mentionné à l'article 3 : Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 8.0.9.2 mentionné à l'article 4 : Temps partiel annualisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-3, troisième alinéa, L. 223-1 et suivants du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 8.0.9.4 mentionné à l'article 4 : Heures complémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3, sixième alinéa, du code du travail.

Le premier point du premier alinéa de l'article 8.0.9.4 mentionné à l'article 4 : Heures complémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3, neuvième alinéa, du code du travail.