JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 3. - Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense publié au Journal officiel de la République française, sur proposition:
a) Du directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement pour les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement;
b) Du directeur de l'école pour les autres élèves, après avis du conseil d'administration.


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Version 1

Art. 3. - Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense publié au Journal officiel de la République française, sur proposition:

a) Du directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement pour les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement;

b) Du directeur de l'école pour les autres élèves, après avis du conseil d'administration.