Art. 3. - Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense publié au Journal officiel de la République française, sur proposition:
a) Du directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement pour les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement;
b) Du directeur de l'école pour les autres élèves, après avis du conseil d'administration.
1 version