Art. 21. - La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée conformément aux textes en vigueur relatifs aux enseignements du troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.
La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration.
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