Art. 15. - La scolarité des élèves peut, sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, donner lieu à des aménagements.
En particulier, une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires, centres de recherche ou entreprises, en France ou à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous et précisées par le règlement de scolarité.
Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée d'une année au plus.
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