JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 4. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet également en cours du cycle de formation d'ingénieurs, défini à l'article 14 ci-dessous, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense.


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Art. 4. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet également en cours du cycle de formation d'ingénieurs, défini à l'article 14 ci-dessous, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense.