Art. 22. - Le cas des élèves qui, à l'issue de l'année scolaire, le cas échéant après examens de rappel, ne satisfont pas aux critères de suffisance évoqués à l'article 20 ci-dessus, est examiné par un jury, dont la composition est précisée à l'article 23 ci-dessous.
Le jury propose au directeur de l'école l'une des mesures suivantes:
- la délivrance différée du diplôme, pour les élèves de troisième année,
telle que prévue à l'article 25 ci-dessous;
- le redoublement de l'année scolaire;
- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.
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