JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 22. - Le cas des élèves qui, à l'issue de l'année scolaire, le cas échéant après examens de rappel, ne satisfont pas aux critères de suffisance évoqués à l'article 20 ci-dessus, est examiné par un jury, dont la composition est précisée à l'article 23 ci-dessous.
Le jury propose au directeur de l'école l'une des mesures suivantes:
- la délivrance différée du diplôme, pour les élèves de troisième année,
telle que prévue à l'article 25 ci-dessous;
- le redoublement de l'année scolaire;
- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.


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Version 1

Art. 22. - Le cas des élèves qui, à l'issue de l'année scolaire, le cas échéant après examens de rappel, ne satisfont pas aux critères de suffisance évoqués à l'article 20 ci-dessus, est examiné par un jury, dont la composition est précisée à l'article 23 ci-dessous.

Le jury propose au directeur de l'école l'une des mesures suivantes:

- la délivrance différée du diplôme, pour les élèves de troisième année,

telle que prévue à l'article 25 ci-dessous;

- le redoublement de l'année scolaire;

- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.