JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 12. - Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par:
a) Le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur Gouvernement;
b) Le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.

TITRE III

ENSEIGNEMENTS


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par:

a) Le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur Gouvernement;

b) Le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.

TITRE III

ENSEIGNEMENTS