JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 17. - La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions fixées par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.
La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration après avis du conseil de la formation.


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Art. 17. - La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions fixées par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration après avis du conseil de la formation.