JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 23. - a) Quand un élève a obtenu au moins 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours d'une année de formation académique et a démontré sa suffisance dans toutes les matières et dans tous les groupes de matière, cette année est validée.
b) Un jury dont la composition est précisée à l'article 24 ci-dessous examine le cas des élèves n'ayant pas rempli ces conditions.
Si l'élève a obtenu moins de 60 p. 100 des points susceptibles d'être obtenus au cours d'une année de formation académique, le jury peut proposer au directeur de l'école :
- l'autorisation de redoublement de l'année;
- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.
Si l'élève a obtenu au moins 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours d'une année de formation académique, mais a montré au moins une insuffisance soit dans une matière soit dans un groupe de matières, le jury peut proposer au directeur de l'école:
- la validation de l'année;
- la validation conditionnelle de l'année;
- l'autorisation de redoublement de l'année selon un programme adapté;
- l'autorisation de redoublement de l'année;
- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.
En cas de validation conditionnelle, l'élève doit satisfaire aux conditions supplémentaires prévues par le règlement de scolarité et suivant les prescriptions du jury en vue de valider son année de formation académique.


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Version 1

Art. 23. - a) Quand un élève a obtenu au moins 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours d'une année de formation académique et a démontré sa suffisance dans toutes les matières et dans tous les groupes de matière, cette année est validée.

b) Un jury dont la composition est précisée à l'article 24 ci-dessous examine le cas des élèves n'ayant pas rempli ces conditions.

Si l'élève a obtenu moins de 60 p. 100 des points susceptibles d'être obtenus au cours d'une année de formation académique, le jury peut proposer au directeur de l'école :

- l'autorisation de redoublement de l'année;

- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

Si l'élève a obtenu au moins 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours d'une année de formation académique, mais a montré au moins une insuffisance soit dans une matière soit dans un groupe de matières, le jury peut proposer au directeur de l'école:

- la validation de l'année;

- la validation conditionnelle de l'année;

- l'autorisation de redoublement de l'année selon un programme adapté;

- l'autorisation de redoublement de l'année;

- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

En cas de validation conditionnelle, l'élève doit satisfaire aux conditions supplémentaires prévues par le règlement de scolarité et suivant les prescriptions du jury en vue de valider son année de formation académique.