JORF n°272 du 23 novembre 1995

Art. 4. - L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques admet directement en deuxième année de formation académique définie à l'article 16 ci-dessous des ingénieurs des études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques admet directement en deuxième année de formation académique définie à l'article 16 ci-dessous des ingénieurs des études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.