Art. 14. - Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par:
a) Le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement;
b) Le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.
TITRE III
ENSEIGNEMENTS
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