Arrête:
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu l'article L.665-1 du code de la santé publique;
Vu l'avis de la Commission nationale d'homologation,
Arrête:
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Art. 1er. - La validité de l'homologation accordée pour les matériels suivants:
Prothèse totale de hanche autobloquante TM (sauf configuration avec cotyle 44/32) (no 1724-90-2);
Prothèse totale de hanche évolutive + gamme de reconstruction et de reprise (sauf configuration avec cotyle 44/32),
est prorogée jusqu'au 1er mars 1993.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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PROROGATION JUSQU'AU 01-03-1993 DE LA VALIDITE DE L'HOMOLOGATION ACCORDEE A DES PROTHESES TOTALES DE LA HANCHE AUTOBLOQUANTE TM ET HANCHE EVOLUTIVE.
Fait à Paris, le 30 octobre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des hôpitaux:
L'ingénieur des ponts et chaussées,
J. CHAPELON