JORF n°0281 du 4 décembre 2010

Par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 novembre 2010, les concours spéciaux permettant l'accès au troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l'article 1er du décret n° 91-305 du 20 mars 1991 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre, sont ouverts au titre de l'année universitaire 2011-2012 selon un calendrier fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Le nombre de postes offerts est fixé par interrégions et spécialités selon la répartition fixée en annexe.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 novembre 2010, les concours spéciaux permettant l'accès au troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l'article 1er du décret n° 91-305 du 20 mars 1991 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre, sont ouverts au titre de l'année universitaire 2011-2012 selon un calendrier fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Le nombre de postes offerts est fixé par interrégions et spécialités selon la répartition fixée en annexe.