Article 1
Les dispositions de l'accord du 21 juin 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du contrôle laitier sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 9-11 (Mise en oeuvre) comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 931-20-2 et L. 933-3 du code du travail desquelles il résulte que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment le choix de la formation suivie, relèvent de l'accord entre le salarié et son employeur.
Le quatrième point de l'article 9-3 (Calcul des droits) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes duquel tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures.
Le premier alinéa de l'article 9-11 susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 931-20-2 précité du code du travail, desquelles il ressort que les salariés en contrat de travail à durée déterminée doivent être informés par l'employeur, en cours d'exécution dudit contrat, des droits qu'ils ont acquis au titre du droit individuel à la formation.
Le second point de l'article 15 (Validation des acquis de l'expérience, VAE) est étendu sous réserve que, en application du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail et de l'article L. 356-6-II du code de l'éducation, le certificat de qualification professionnelle soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
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