Article 9
Pour l'établissement du classement, le jury statue en tenant compte notamment des critères suivants :
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Nature du terroir ;
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Nature de l'encépagement ;
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Soins apportés à la culture, à la vinification, à la tenue et à la présentation générale de l'exploitation ;
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Conditions de la mise en bouteille ;
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Constance dans la qualité du produit ;
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Notoriété du cru ;
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Qualités organoleptiques du vin.
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