JORF n°280 du 3 décembre 1999

Art. 13. - Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur de l'Inventaire forestier national détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit au sein de ce même comité.


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Version 1

Art. 13. - Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur de l'Inventaire forestier national détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit au sein de ce même comité.