JORF n°280 du 3 décembre 1999

Art. 7. - Il est institué auprès du comité technique paritaire un bureau de vote central.

Le bureau de vote comprend un président, le directeur de l'Inventaire forestier national ou son représentant et un secrétaire désigné par le président, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Art. 7. - Il est institué auprès du comité technique paritaire un bureau de vote central.

Le bureau de vote comprend un président, le directeur de l'Inventaire forestier national ou son représentant et un secrétaire désigné par le président, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.