Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960,
tel qu'il résulte de l'article 1er de ladite convention, modifié par avenants des 6 janvier 1961 et 15 juin 1977, à l'exclusion de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques, les dispositions de :
- l'accord du 14 décembre 1994 relatif au capital temps de formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail ;
- l'avenant no 2 du 14 décembre 1994 à l'accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-1 du code du travail ;
- l'avenant no 1 du 14 décembre 1994 à l'accord du 13 décembre 1988 relatif aux moyens des formations professionnelles continues et alternées, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 9 février 1995 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé Plastifaf conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa du point 2 de l'article 11.
Le point 2 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-1 du code du travail.
Le dernier alinéa du point 2 (1o) de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 920-1 du code du travail.
Le premier alinéa du point 2 (2o) de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
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