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JORF n°87 du 14 avril 1999
Arrêté du 30 mars 1999
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1, R. 221-3 et D. 251-1 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux les samedis, dimanches et jours fériés,
Arrête :
Art. 1er. - Du 12 au 20 juin 1999, pendant la durée du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, le trafic sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux fait l'objet de mesures de limitation spécifiques.
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Art. 2. - Le trafic est limité à 170 mouvements (soit un atterrissage ou un décollage) en jour de semaine et 100 mouvements par jour le samedi et le dimanche.
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Art. 3. - Le trafic journalier autorisé est réparti de la manière suivante :
Liste no 1 : « tout mouvement effectué par une société de transport aérien basée à Issy-les-Moulineaux » ;
Liste no 2 : « tout mouvement effectué par les exposants, ou au profit d'exposants par des sociétés de transport aérien non basées à Issy-les-Moulineaux » ;
Liste no 3 : « transport de hautes personnalités gouvernementales ».
Le nombre de mouvements autorisés sur chacune de ces listes est de :
- par jour de semaine :
100 pour la liste no 1 ;
60 pour la liste no 2 ;
10 pour la liste no 3 ;
- le samedi et dimanche :
60 pour la liste no 1 ;
34 pour la liste no 2 ;
6 pour la liste no 3.
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Art. 4. - La gestion des mouvements autorisés sur chacune des listes décrites à l'article 3 est assurée par :
Aéroports de Paris (service Aviation générale) pour la liste no 1 ;
Aéroports de Paris (service Circulation aérienne, Le Bourget), sur proposition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) pour la liste no 2 ;
La direction générale de l'aviation civile pour la liste no 3.
Les répartitions internes aux listes nos 1 et 2 tiennent compte des volumes d'activité constatés antérieurement, pour chacun des usagers concernés.
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Art. 5. - Des ajustements pourront être apportés à ces mesures en fonction de l'activité constatée.
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Art. 6. - Les aéronefs effectuant des missions à caractère humanitaire ou sanitaire, des missions de protection des personnes et des biens, ou des missions d'Etat, et les aéronefs militaires ne sont pas concernés par le présent arrêté.
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Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 mars 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau