Art. 7. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.
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Art. 7. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.
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Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.