JORF n°83 du 8 avril 1998

Art. 7. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.