Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un brevet professionnel de charpentier.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un brevet professionnel de charpentier.
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Art. 2. - Le référentiel des compétences, savoirs et savoir-faire exigés pour son obtention figure en annexe I du présent arrêté.
Le règlement d'examen et la définition des épreuves figurent en annexe II du présent arrêté.
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Art. 3. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel de charpentier comprend deux unités de contrôle:
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique,
technologique et professionnel;
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.
Les candidats peuvent subir les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes.
Cependant, les deux unités de contrôle constituent un groupement d'unités de contrôle, conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret no 79-332 du 25 avril 1979, lorsqu'un candidat les subit au cours d'une même session.
Dans ce cas, le candidat doit se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle et justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme.
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Art. 4. - L'examen est organisé dans un cadre académique, interacadémique ou national, à l'initiative des recteurs concernés qui arrêtent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session aura lieu en 1995.
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Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel de charpentier relevant de la formation continue peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle.
Les candidats préparant le brevet professionnel sous contrat d'apprentissage doivent se présenter à l'examen dans son ensemble à l'issue de leur préparation à ce diplôme.
Les candidats qui se présentent à l'examen dans son ensemble ou à l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier à la date de l'examen:
Cette formation peut être dispensée par un organisme d'enseignement à
distance légalement autorisé;
- pour les candidats apprentis, d'une formation d'une durée de 800 heures minimum.
2. D'autre part:
- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel, et d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles de la spécialité considérée.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile.
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Art. 6. - Le brevet professionnel de charpentier est délivré au candidat ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités de contrôle et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle du domaine scientifique,
technologique et professionnel, sous réserve de la note éliminatoire prévue par le règlement d'examen.
Le candidat non admis conserve pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle pour laquelle il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Néanmoins, s'il se présente à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, il devra se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquise, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.
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Art. 7. - La dernière session du brevet professionnel de charpentier organisée au titre de l'arrêté du 6 août 1979 aura lieu en 1995. Une session de rattrapage réservée aux seuls candidats ayant échoué à la session de 1995 sera organisée en 1996.
L'arrêté du 6 août 1979 portant création du brevet professionnel de charpentier est abrogé à l'issue de la session de 1996.
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Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et la liste des épreuves figurant en annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 19 mai 1994,
vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I et II seront diffusés par les centres précités.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION AU PLAN NATIONAL DU BREVET PROFESSIONNEL PRECITE COMPRENANT 2 UNITES DE CONTROLE: 1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DES EPREUVES DU DOMAINE SCIENTIFIQUE,TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL; 1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DES EPREUVES DU DOMAINE EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE.
LES CANDIDATS PEUVENT SUBIR LES UNITES DE CONTROLE SOIT AU COURS DE LA MEME SESSION,SOIT AU COURS DE SESSIONS DIFFERENTES.MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN.DEROULEMENT DE LA DERNIERE SESSION DU BREVET SUSVISE EN 1995,UNE SESSION DE RATTRAPAGE,RESERVEE AUX SEULS CANDIDATS AYANT ECHOUE A LA SESSION DE 1995 SERA ORGANISEE EN 1996.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 05-07-1979 MODIFIE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1996.
Fait à Paris, le 30 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER