JORF n°0139 du 15 juin 2024

Arrêté du 30 mai 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, devenue convention collective nationale des sociétés d'expertises et d'évaluations par avenant n° 62 du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1977 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, devenue convention collective nationale des sociétés d'expertises et d'évaluations par avenant n° 62 du 18 décembre 2015, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 72 du 6 novembre 2023 relatif aux minima conventionnels à la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, devenue convention collective nationale des sociétés d'expertises et d'évaluations par avenant n° 62 du 18 décembre 2015 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 27 avril 2024 (NOR : TSST2411429V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des minima conventionnels pour les entreprises d'évaluations industrielles et commerciales

Résumé Les entreprises doivent appliquer l'avenant n° 72, mais doivent aussi respecter l'égalité entre hommes et femmes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, devenue convention collective nationale des sociétés d'expertises et d'évaluations par avenant n° 62 du 18 décembre 2015, les stipulations de l'avenant n° 72 du 6 novembre 2023 relatif aux minima conventionnels à la convention collective susvisée.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur de l'avenant

Résumé Les règles de l'avenant commencent à s'appliquer dès la publication de l'arrêté.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié pour que tout le monde sache qu'il existe et soit officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/17, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.