JORF n°0137 du 13 juin 2017

Arrêté du 30 mai 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Les concours externe et interne pour le recrutement dans le grade de chef d'équipe d'exploitation prévus à l'article 13 du décret du 25 avril 1991 susvisé sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté pour chacune des deux branches « routes, bases aériennes » et « voies navigables, ports maritimes » mentionnées à l'article 2 du même décret.

Article 2

L'organisation matérielle des concours mentionnés à l'article 1er est à la charge du chef de service dans lequel les emplois sont offerts, intitulé « le service recruteur ».
Elle peut être confiée, par ce chef de service, au directeur du centre de valorisation des ressources humaines (CVRH) dont relève géographiquement le service recruteur ou à un chef de service mutualisé. Dans ce cas, l'organisation matérielle est commune à l'ensemble des concours regroupés au sein du CVRH ou au sein du service mutualisé.
Au cas où le service recruteur relèverait géographiquement de plusieurs CVRH, l'organisation matérielle peut être confiée par le chef de service recruteur à un seul de ces CVRH.

Article 3

Les concours sont ouverts par arrêté du préfet dont relève le service où les emplois sont offerts.
Cet arrêté fixe le nombre d'emplois offerts pour chaque concours et dans chaque branche et peut préciser, pour la branche « routes, bases aériennes », la localisation des postes offerts.
Lorsque l'organisation matérielle est confiée à un directeur de CVRH ou à un chef de service mutualisé, il appartient au préfet dans lequel le service recruteur est implanté d'établir cet arrêté sur proposition du directeur du CVRH ou du chef de service mutualisé compétent, et de fixer la date limite de dépôt des candidatures et la date des épreuves d'admissibilité.

Article 4

Les candidats s'inscrivent au concours pour l'un des services où les emplois sont offerts.
Si l'organisation est confiée à un directeur de CVRH ou à un chef de service mutualisé, le service recruteur instruit les dossiers de candidature qui le concernent et les transmet au directeur du CVRH ou au chef de service mutualisé compétent huit jours au plus tard après la clôture des inscriptions.
Chaque service recruteur participant au concours est centre d'examen pour les candidats qui ont fait acte de candidature au titre de ce service recruteur.

Article 5

Chaque concours comporte les épreuves obligatoires suivantes : deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
Epreuves d'admissibilité :
Epreuve n° 1 : Epreuve de français et d'arithmétique dont le programme est fixé en annexe (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).
Cette épreuve vise, à travers la résolution de courts exercices à évaluer la capacité de compréhension des candidats, leur aptitude à s'exprimer par écrit et leur aptitude à la mise en œuvre pratique des connaissances nécessaires à l'exercice des missions dévolues aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat.
Epreuve n° 2 : questionnaire à choix multiples (durée : 25 minutes ; coefficient 1) portant :

- pour la branche « routes, bases aériennes » : sur les règles du code de la route ; et
- pour la branche « voies navigables, ports maritimes » : soit sur les règles du code de la route, soit sur la signalisation fluviale et maritime, soit les deux.

Epreuves d'admission :
Epreuve n° 3 : L'épreuve consiste en une mise en situation de travail. Elle peut être individuelle ou collective.
Cette épreuve pratique permet au jury d'apprécier l'endurance physique du candidat et sa capacité à acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en oeuvre des techniques de travail et l'utilisation des outils que l'exercice des fonctions implique de façon courante dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention et dans le cadre d'une organisation donnée (durée : 1 heure ; coefficient 3).
Epreuve n° 4 : Entretien avec le jury en lien avec l'épreuve pratique consistant pour le candidat, à partir d'une situation de travail donnée, à présenter l'organisation du travail dans ses aspects techniques et dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention (durée : 20 minutes ; coefficient 3).
Cette épreuve permet au jury d'évaluer si les expériences personnelles et, le cas échéant, professionnelles du candidat, ainsi que sa motivation, lui permettent de s'adapter à l'emploi offert.
En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Article 6

Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont participé à l'ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 20 points.
Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points après application des coefficients.

Article 7

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, pour chaque branche, la liste des candidats déclarés admis au concours.
Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 3, puis à l'épreuve n° 4.

Article 8

Le préfet dans lequel le service recruteur est implanté nomme le jury sur proposition du chef de service chargé de l'organisation du concours. Ce jury, composé d'au moins trois membres, est présidé par un fonctionnaire de catégorie A, en fonctions au ministère chargé de l'environnement.
Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures au ministère désignées en raison de leurs compétences particulières.
Le jury peut s'adjoindre des correcteurs et des examinateurs pour les épreuves du concours. Les correcteurs et les examinateurs peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative et uniquement pour les notes qu'ils ont attribuées.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 décembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 , Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 10

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le chargé de la sous-direction du recrutement et de la mobilité par intérim,

R. Courret

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Krykwinski