JORF n°0128 du 3 juin 2016

Titre VII : RÈGLES PARTENARIALES GÉNÉRALES

Article 56 : cas de concertation avec les autres professions intervenant dans le champ des titres I et IV et du chapitre 4 du titre II de la LPP
Les parties s'accordent sur la nécessité de soumettre aux mêmes engagements conventionnels les professions délivrant des produits et prestations inscrits aux titres I et IV et au Chapitre 4 du Titre II de la LPP.
Dans ce but, les partenaires conventionnels participent aux réunions de concertation associant les syndicats de pharmaciens d'officines et permettant de définir des règles conventionnelles communes dans les champs d'activité partagés par les deux professions. L'intégration de ces règles dans la présente convention et dans la convention nationale des pharmaciens d'officine par voie d'avenant, est promue concomitamment.
Ces réunions sont organisées par l'UNCAM, à raison d'au moins une par an.
Article 57 : entrée en application de la convention
La présente convention annule toute autre convention antérieure ayant le même champ et le même objet. Elle est conclue pour une durée de 5 ans. Elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
Article 58 : règles de représentation professionnelle présidant au partenariat conventionnel
En l'absence de conditions de représentativité des organisations professionnelles définis par le législateur, les signataires considèrent que le respect des critères ci-après énumérés est requis des postulants au partenariat organisé par la présente convention :

- l'indépendance, notamment financière, du syndicat ;
- son ancienneté minimale de deux ans ;
- la répartition de ses adhérents dans au moins 4 régions administratives ;
- un nombre d'adhérents au moins égal à 10 n'appartenant pas au même groupe de société au sens retenu par les catégories INSEE et ne relevant pas de la même holding ;
- l'absence de spécialisation de tous les adhérents dans un même segment d'activité de la LPP ;
- un montant de dépenses d'assurance maladie généré par la totalité des adhérents supérieur à 100 M€.

Ces critères sont cumulatifs.
Article 59 : retrait d'une partie de la convention
Chaque partie signataire a la faculté de se retirer du régime instauré par la présente convention en informant l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour cette dernière d'en aviser les autres parties. Son retrait est effectif au terme d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée.
Toute nouvelle demande d'adhésion ne peut alors être formulée qu'à l'occasion du renouvellement de la convention ou de la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.
Article 60 : résiliation de la convention
La présente convention est résiliée par les parties signataires soit par décision de la majorité des organisations professionnelles signataires, soit par décision de l'UNCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception :

- pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des pa-rties ;
- en cas de modification législative ou réglementaire mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre la profession et les organismes d'assurance maladie obligatoire.

La résiliation prend effet à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Fait à Paris, le 15 juillet 2015.

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
N. Revel

Le président du SNADOM,
D. Robert

Le président du SYNALAM,
O. Lebouche

Le président de l'UNPDM,
P. Auphelle