Article 48 : Commission Paritaire Nationale
Paragraphe 1er : composition de la Commission Paritaire Nationale
La Commission Paritaire Nationale comporte deux sections :
- une section professionnelle composée de représentants des prestataires.
Le nombre et la répartition des sièges entre les organisations professionnelles signataires sont déterminés lors de la première réunion de la Commission Paritaire Nationale qui est organisée dans un délai maximal de 60 jours à compter de la date de signature de la présente convention nationale. Ils sont actés dans le relevé de décisions de cette même séance.
Lors de cette première réunion puis, le cas échéant, aussi longtemps qu'un accord n'a pu être trouvé entre ces organisations, chacune d'entre elles possède un siège au sein de la section professionnelle.
Chaque siège affecté à une organisation professionnelle donne lieu à la désignation d'un représentant titulaire et de son suppléant.
- une section sociale composée de représentants titulaires de l'assurance maladie ainsi que leurs suppléants.
Le nombre de sièges attribué à l'UNCAM est déterminé lors de la première réunion de la Commission Paritaire Nationale. Il est égal à celui arrêté au sein de la section professionnelle.
En cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait de signataires, la commission, constituée de l'ensemble des signataires de la convention, se réunit dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle s'est produit l'un de ces évènements. La commission comporte alors deux sections composées d'un même nombre de membres :
- une section professionnelle dont le nombre de sièges et leur répartition sont arrêtés par les organisations professionnelles signataires au cours de la réunion de la commission ou, à défaut d'accord entre celles-ci, sont de droit d'un siège pour chacune d'entre elles ;
- une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle et dont la répartition des sièges correspond, de la manière la plus proche possible, aux populations respectivement prises en charge par ces régimes.
Les représentants de la section professionnelle exercent dans l'un des secteurs d'activité visés par la convention et sont adhérents de celle-ci. Ils ne doivent pas être sous le coup d'une sanction conventionnelle ou juridictionnelle.
Chaque représentant titulaire de la commission peut se faire accompagner en séance de conseillers au nombre maximal de deux.
La commission peut également inviter des experts mandatés par l'une des parties. Les autres membres de la commission sont informés de leur venue au moins deux semaines avant la date de la séance.
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres.
Le Président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an, en référence à l'année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission.
Paragraphe 2 : fonctionnement de la Commission Paritaire Nationale
2.1 Organisation de la commission
La Commission Paritaire Nationale se réunit dans les locaux de l'UNCAM sur convocation de son Président au moins une fois par an. Elle se réunit également en cas d'entrée de nouveaux signataires ou de retrait de signataires dans le champ conventionnel.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'UNCAM.
La convocation de chaque membre de la commission est adressée par le secrétariat de celle-ci à l'organisation professionnelle et à l'organisme qu'il représente et qui s'emploie à organiser la présence en réunion des titulaires ou de leurs suppléants. Les convocations sont envoyées au moins 15 jours avant la date de la réunion, sauf urgence, accompagnées de l'ordre du jour établi par une concertation des présidents de section et, le cas échéant, de la documentation correspondante.
2.2 Délibérations
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée. Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission peuvent soit se faire représenter par leurs suppléants soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section, auquel cas aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions prévues par le code pénal.
Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, un scrutin est organisé, dans un premier temps, au sein de chacune des deux sections composant la commission. Les présidents des deux sections présentent, dans un second temps, aux membres de la commission le résultat des délibérations menées au sein de leur section. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le scrutin est alors plénier et le vote individuel s'établit à bulletin secret. Le nombre de vote est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.
En cas de partage des voix, l'absence d'accord est actée dans le procès verbal.
Le secrétariat est chargé d'établir un relevé de décisions de chaque réunion de la commission dans les 45 jours suivant celle-ci, hormis dans les cas régis par les articles 46 et 47 de la présente convention où ce délai est réduit. Il est signé par le président et le vice-président de la commission et adressé à chaque organisme national d'assurance maladie obligatoire et à chaque syndicat représenté au sein de la commission.
2.3 Situation de carence de la commission
Les parties signataires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :
- impossibilité pour le président ou le vice-président soit de fixer une date, soit d'arrêter un ordre du jour commun du fait de l'un ou de l'autre durant une année de vie conventionnelle ;
- absence de quorum ou défaut de parité du fait de l'une ou l'autre section ;
- refus d'une section de voter un point inscrit à l'ordre du jour.
Dans ces cas, un constat de carence est dressé par le secrétariat de la commission. Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour, le constat de carence ne porte que sur ce point.
Lorsque aucune solution n'a pu être trouvée par les présidents de section dans les 30 jours suivant le constat de carence, la section qui n'est pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce que la situation entre les parties se normalise.
Paragraphe 3 : rôle de la Commission Paritaire Nationale
La commission se réunit:
- à la demande de l'une des parties signataires de la présente convention nationale,
- au moins une fois par an,
- en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel,
- en cas de retrait de signataires du champ conventionnel.
Elle étudie toute question soulevée par l'application du dispositif conventionnel tant au niveau régional qu'au niveau national et propose les modifications qu'il lui paraît nécessaire d'y apporter. Des groupes de travail peuvent dans ce cadre être organisés.
Elle émet un avis dans le cadre des sanctions de déconventionnement ferme d'au moins 15 jours, ainsi qu'en cas de sanction de déconventionnement assortie d'un sursis supérieur à 3 mois, relevant de la compétence du directeur de l'UNCAM.
Elle examine les difficultés d'application de la réglementation présidant au remboursement des produits et prestations remboursables susceptibles d'être délivrés par les prestataires visés par la présente convention et de toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce secteur d'activité.
Elle est saisie en cas de non-respect par l'une des parties signataires de ses engagements conventionnels et recherche toute solution utile.
Elle transmet ses recommandations sur les décisions prises, au niveau régional, à l'encontre des prestataires dans le cas prévu par l'article 47 de la présente convention.
Elle examine l'activité des commissions paritaires régionales et informe les instances ministérielles compétentes dans le domaine des dispositifs médicaux et des prestations associées des éventuelles propositions de modifications réglementaires et tarifaires formulées dans ce cadre.
Elle est éventuellement associée aux campagnes destinées à sensibiliser la profession, les prescripteurs et les assurés sur les moyens de contribuer à la dispensation de prestations de qualité.
Elle veille à la bonne application du dispositif SESAM-Vitale et aux évolutions nécessaires.
Elle étudie les données issues du codage de la LPP et envisage, selon les cas, les mesures que les parties estiment devoir prendre.
Chaque année, elle examine un bilan des résultats atteints par la maîtrise médicalisée des dépenses et propose de nouvelles actions.
Article 49 : Commission Paritaire Régionale
Une Commission Paritaire Régionale est instituée dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.
Paragraphe 1 : composition de la Commission Paritaire Régionale
La Commission Paritaire Régionale comporte :
- une section professionnelle composée de représentants des prestataires.
Le nombre et la répartition des sièges entre les organisations professionnelles sont alignés sur ceux de la section professionnelle de la Commission Paritaire Nationale.
Chaque siège affecté à une organisation professionnelle donne lieu à la désignation d'un représentant titulaire et de son suppléant dont les noms sont actés dans le relevé de décisions de la première réunion de la commission.
- une section sociale composée de représentants titulaires de l'assurance maladie ainsi que de leurs suppléants.
Le nombre de sièges attribués aux organismes d'assurance maladie obligatoire est déterminé par l'UNCAM lors de la première réunion de la Commission Paritaire Nationale. Il est égal à celui arrêté au sein de la section professionnelle. La répartition entre les organismes correspond, de la manière la plus proche possible, aux populations respectivement prises en charge par ces régimes.
En cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait de signataires, la commission se réunit dans les 6 mois suivant la date d'envoi du relevé de décisions de la Commission Paritaire Nationale relatif à la nouvelle répartition des sièges. La commission comporte alors deux sections composées d'un même nombre de membre :
- une section professionnelle composée d'un même nombre de représentants que celui arrêté lors de la réunion de la Commission Paritaire Nationale,
- une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle et dont la répartition des sièges, pour les régimes d'Assurance Maladie obligatoire, a été arrêtée par l'UNCAM lors de la même réunion de la Commission Paritaire Nationale.
Les représentants de la section professionnelle exercent leur activité de prestataire dans le ressort régional de la commission.
Chaque membre de droit de la commission peut se faire accompagner en séance de conseillers au nombre maximal de deux.
La commission peut inviter des experts mandatés par l'une des parties. Les autres membres de la commission en sont informés au moins deux semaines avant la date de la séance.
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres.
Le Président de la section professionnelle et celui de la section de l'Assurance Maladie assurent, à tour de rôle, par période d'un an, en référence à l'année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission.
Paragraphe 2 : fonctionnement de la Commission Paritaire Régionale
2.1 - organisation de la commission
Le secrétariat de la Commission Paritaire Régionale est assuré par un membre du personnel administratif de l'organisme gestionnaire de la convention.
La convocation de chaque membre de la commission est adressée par le secrétariat de celle-ci à l'organisation professionnelle et à l'organisme qu'il représente et qui s'emploie à organiser la présence en réunion des titulaires ou de leurs suppléants. Les convocations sont envoyées au moins 30 jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour établi par une concertation des présidents de section et, le cas échéant, de la documentation correspondante.
2.2 - délibérations
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée. Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission peuvent soit se faire représenter par leurs suppléants soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section, auquel cas aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions prévues par le code pénal.
Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, un scrutin est organisé, dans un premier temps, au sein de chacune des deux sections composant la commission. Les présidents des deux sections présentent, dans un second temps, aux membres de la commission le résultat des délibérations menées au sein de leur section. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le scrutin est alors plénier et le vote individuel s'établit à bulletin secret. Le nombre de vote est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.
En cas de partage des voix portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est actée dans le procès verbal.
Le secrétariat est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décisions de chaque réunion de la commission dans les 45 jours suivant celle-ci, hormis dans les cas régis par les articles 48 et 49 de la présente convention où ce délai est réduit à 15 jours. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de 15 jours à compter de sa date de réception. Il est ensuite adressé à chaque caisse et syndicat représenté au sein de la commission, à charge pour les caisses de le transmettre aux organismes de prise en charge relevant de leur circonscription.
2.3 - situation de carence de la commission
Les parties signataires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :
- impossibilité pour le président et le vice-président soit de fixer une date, soit d'arrêter un ordre du jour commun du fait de l'un ou de l'autre durant une année de vie conventionnelle ;
- absence de quorum ou défaut de parité du fait de l'une ou l'autre section ;
- refus d'une section de voter un point inscrit à l'ordre du jour.
Dans ces cas, un constat de carence est dressé par le secrétariat de la commission. Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour, le constat de carence ne porte que sur ce point.
Lorsque aucune solution n'a pu être trouvée par les présidents de section dans les 30 jours suivant le constat de carence, la section qui n'est pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce que la situation entre les parties se normalise.
Paragraphe 3 : rôle de la Commission Paritaire Régionale
Elle a pour rôle d'examiner les conditions d'application du présent régime conventionnel dans la circonscription de son ressort.
Elle est réunie avant toute décision susceptible d'être prise à l'égard d'un prestataire défaillant, pour émettre un avis dans les conditions fixées à l'article 49 de la présente convention.
Elle se réunit à la demande de l'une au moins des parties signataires et au moins une fois par an. Elle établit un bilan annuel portant sur son fonctionnement et sur l'application de la présente convention. Ce bilan est transmis à la Commission Paritaire Nationale.
Article 50 : non respect des engagements conventionnels par le prestataire
Conformément aux engagements qu'impose l'article 9 alinéa 4 de la présente convention, lorsque le prestataire n'a pas respecté des obligations relevant d'un autre champ conventionnel dans le cadre d'une autre activité, les faits qui lui sont imputés sont examinés au titre de la procédure instaurée par le dispositif conventionnel couvrant cette activité qu'il est présumé s'être engagé à respecter.
Paragraphe 1 : procédure préalable à la convocation de la commission
L'organisme gestionnaire de la convention actionne la procédure conventionnelle à l'encontre du prestataire lorsque sont imputables à celui-ci des faits susceptibles de s'analyser comme des anomalies. Il agit soit sur la base des contrôles qu'il a lui-même menés, soit sur saisine des caisses à la suite d'actions réalisées dans leur ressort respectif.
Cette action ne constitue pas un préalable aux autres voies, notamment contentieuses, susceptibles d'être initiées à l'encontre du prestataire.
Dès lors que les faits relevés ont motivé l'engagement d'une procédure devant la commission des pénalités compétente au regard de l'article L.162-1-14 du code la sécurité sociale, le dispositif conventionnel d'examen de ces faits ici décrit ne peut pas être mis en oeuvre.
En dehors des cas de saisine de la commission des pénalités, l'organisme gestionnaire de la convention notifie au prestataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'ensemble des faits relevés le concernant.
Sont ainsi visées tous les cas de manquement du prestataire à ses obligations conventionnelles et réglementaires, notamment en matière de respect de la nomenclature de la LPP, de délivrance des produits et prestations, de facturation de ceux-ci, de dématérialisation des feuilles de soins et des ordonnances, etc.
Lorsque ces anomalies portent sur une période d'un an immédiatement antérieure à la notification de la caisse, le prestataire dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette notification pour fournir ses explications écrites par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour des faits plus anciens non prescrits, il dispose d'un délai de 60 jours.
A la demande d'une des parties, un entretien est organisé dans les 30 jours suivant la réception des explications écrites ou de l'échéance du délai de réponse. L'organisme gestionnaire de la convention en dresse le procès verbal signé des deux parties et le verse au débat en cas de réunion de la Commission Paritaire Régionale. L'absence de signature par le prestataire ne fait cependant pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Paragraphe 2 : convocation de la commission
Au terme de ces délais et si les faits reprochés se révèlent suffisamment fondés, l'organisme gestionnaire de la convention réunit la Commission Paritaire Régionale prévue à l'article 47 de la présente convention dans un délai maximal de 60 jours. La notification, le procès verbal d'entretien ainsi que tous documents utiles sont joints à l'ordre du jour.
Le prestataire est invité à être auditionné et à présenter ses observations devant la Commission Paritaire Régionale qui est chargée de statuer sur les faits qui lui sont reprochés, dans un délai minimal de 21 jours précédant la réunion de la commission, par le secrétariat de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour fournir toutes les explications qu'il juge utiles. Il peut se faire représenter ou assister d'une personne de son choix, et notamment d'un avocat régulièrement inscrit au Barreau. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard 7 jours avant la commission.
En cas d'absence du prestataire ou de son représentant et hors cas de force majeure, la commission en prend acte dans le relevé de décision de la séance, instruit le dossier et délibère.
Les organismes d'Assurance Maladie obligatoire et/ou le service médical de l'Assurance Maladie qui ont détecté les faits reprochés au prestataire sont représentés au cours de l'audition du prestataire. Ils ne participent pas aux délibérations de la commission.
La Commission Paritaire Régionale émet en séance un avis sur la décision à prendre après audition éventuelle du prestataire. Un relevé d'avis est établi par le secrétariat de la commission. Il est transmis dans un délai de 15 jours aux présidents des deux sections de la commission qui l'approuvent et le signent dans un délai de 7 jours. Il est ensuite transmis dans un délai de 7 jours au directeur de l'organisme gestionnaire de la convention.
Article 51: sanctions conventionnelles
Paragraphe 1 : décisions susceptibles d'être prononcées
La Commission Paritaire Régionale peut proposer un classement du dossier sans suite lorsque les faits examinés ne nécessitent pas de sanction. Elle peut aussi estimer que les faits justifient que le prestataire soit mis en demeure de rectifier ses pratiques.
La Commission Paritaire Régionale ne peut proposer que des sanctions pour manquement à l'application des dispositions législatives et réglementaires et des dispositions de la présente convention. Sans qu'aucune hiérarchie ne soit établie entre elles, ces sanctions sont les suivantes :
- soit un déconventionnement avec sursis,
- soit un déconventionnement ferme pour une durée ne pouvant excéder 5 ans.
La bonne foi du prestataire mis en cause est un facteur d'appréciation des faits.
Paragraphe 2 : prononcé des sanctions
Les sanctions sont décidées par le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention, au nom des trois régimes d'assurance maladie relevant de l'UNCAM.
En cas de sursis, la sanction est rendue exécutoire pendant une période de deux ans à compter de sa notification, dès lors que de nouveaux faits réalisés postérieurement à la notification de la sanction définitive ont été détectés à l'encontre du prestataire par la Commission Paritaire Régionale. Elle se cumule, dans ce cas, avec la sanction prononcée à l'occasion de l'examen de ces nouveaux faits.
La sanction est prononcée à l'encontre du prestataire, tel qu'il est envisagé dans la présente convention, en tant que personne juridique ayant adhéré au régime conventionnel. Elle s'applique donc à l'ensemble des locaux que le prestataire possède dans la circonscription où la procédure conventionnelle a été engagée à son encontre.
Le prestataire subissant une sanction de déconventionnement ferme dans une circonscription perd le droit de faire bénéficier les assurés sociaux de la procédure de dispense d'avance des frais dans cette circonscription et il est réputé ne plus pouvoir placer de nouveaux locaux sous régime conventionnel, dans aucune circonscription, pour toute la durée de la sanction.
Le déconventionnement d'un prestataire ne peut pas avoir pour effet de priver les personnes mentionnées à l'article L 861-1 du Code de la Sécurité sociale du bénéfice de la dispense d'avance des frais.
Toutefois, lorsque le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention estime que les faits relevés appellent une sanction de déconventionnement ferme d'au moins 15 jours, quelle que soit sa durée, ou de déconventionnement assortie d'un sursis supérieur à 3 mois, à l'exclusion des cas de non conformité aux critères conventionnels ou réglementaires d'exercice, la décision de sanction revient alors au directeur de l'UNCAM après avis de la commission paritaire nationale.
Paragraphe 3 : notification des sanctions relevant de la compétence de l'organisme gestionnaire de la convention
Les sanctions sont notifiées au prestataire par le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention, au nom des trois régimes d'assurance maladie relevant de l'UNCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de la date de réunion de la Commission Paritaire Régionale. Les notifications précisent les voies et délais de recours et la date d'application de la sanction.
L'organisme gestionnaire de la convention transmet cette décision dans les mêmes délais au secrétariat de la Commission Paritaire Nationale, ainsi que le procès verbal de la délibération de la Commission Paritaire Régionale correspondant. Le secrétariat de la Commission Paritaire Nationale transmet ces informations aux organisations professionnelles membres de celle-ci.
Paragraphe 4 : notification des sanctions relevant de la compétence du directeur de l'UNCAM
Dans le cas où l'organisme gestionnaire de la convention, au nom des trois régimes d'assurance maladie relevant de l'UNCAM, souhaite que soit prononcée une sanction de déconventionnement ferme d'au moins 15 jours ou d'au moins 3 mois avec sursis, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention saisit la Commission Paritaire Nationale dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission de l'avis de la Commission Paritaire Régionale à son endroit. Il étaye sa saisine de la Commission Paritaire Nationale par tout moyen qu'il juge adapté, y compris le cas échéant l'avis de la commission paritaire régionale.
La Commission Paritaire Nationale se réunit dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la saisine du directeur.
Le prestataire est invité à être auditionné et à présenter ses observations devant la Commission Paritaire Nationale dans un délai minimal de 21 jours précédant la réunion de la commission, par le secrétariat de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour fournir toutes les explications qu'il juge utiles. Il peut se faire représenter ou assister d'une personne de son choix, et notamment d'un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense, sous forme numérisée, au plus tard 7 jours avant la commission.
La commission auditionne, au cours de la même séance, le prestataire mis en cause et l'organisme ou les organismes concernés.
Elle émet en séance un avis sur la décision de sanction proposée par le directeur de la caisse.
Les membres de la Commission Paritaire Nationale chargés de se prononcer en l'espèce, ne peuvent être ceux qui ont siégé au sein de la Commission Paritaire Régionale qui a émis un avis dans la même procédure visant le prestataire.
Le secrétariat de la commission établit un relevé d'avis qui est signé dans un délai de 15 jours par le président et le vice-président de la commission.
Le directeur de l'UNCAM décide de la sanction à retenir. La décision du directeur de l'UNCAM est notifiée au prestataire dans un délai de 45 jours à compter de la date de réunion de la Commission Paritaire Nationale. Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le prestataire pour contester la décision, ainsi que la date d'application de celle-ci fixée à échéance d'un délai minimal de 30 jours.
Le directeur de l'UNCAM adresse parallèlement copie de sa décision aux membres de la Commission Paritaire Nationale et au directeur de l'organisme gestionnaire de la convention à l'origine de la saisine de la Commission Paritaire Nationale, à charge pour ce dernier d'en aviser l'organisme de rattachement et les organismes des autres régimes.
Article 52 : obligations du prestataire déconventionné
Paragraphe 1er : obligation d'information des assurés
Lorsqu'une sanction définitive de déconventionnement ferme est prononcée à l'encontre du prestataire, quelle qu'en soit la durée, ce dernier a l'obligation d'en informer la totalité des assurés auxquels il délivre des produits et des prestations, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception de la notification de la sanction.
L'organisme qui notifie la sanction lui remet conjointement un courrier type mentionnant les dates de début et de fin du déconventionnement et précisant l'effet de celui-ci : l'absence de bénéfice de la dispense d'avance des frais pour tous les produits et prestations délivrés durant cette période. Ce courrier est utilisé en tant que vecteur de l'information visée au premier alinéa à l'exclusion de tout autre.
Dans un délai maximal de 30 jours suivant la notification de la sanction, le prestataire adresse à l'organisme à l'origine de celle-ci une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il atteste que la totalité des courriers d'information prévus au 1er alinéa ont bien été envoyés.
Par ailleurs, le prestataire affiche dans ses locaux accessibles au public, de manière lisible par tous les visiteurs, une information faisant état de son déconventionnement et précisant la période qu'il couvre.
Pargraphe 2 : obligation de neutralité
Le prestataire ne peut, de sa propre initiative, confier à un autre prestataire les assurés qui souhaitent continuer à bénéficier de la dispense d'avance des frais durant sa période de déconventionnement. Il est tenu de leur faire connaître l'alternative que leur ouvre la situation de déconventionnement : soit une continuité de la prestation sans avance des frais, soit une prise en charge par un autre prestataire de leur choix.
Lorsqu'un assuré choisit la solution du changement de prestataire, la délivrance des produits et prestations ne peut plus être réalisée par les personnels du prestataire déconventionné mais par ceux du nouveau prestataire qui procède à l'établissement des feuilles de soins présentée au remboursement.
Article 53 : incidence des décisions juridictionnelles sur la vie conventionnelle
Les sanctions conventionnelles sont applicables indépendamment des décisions des juridictions civiles ou pénales.
En cas de condamnation définitive et exécutoire du prestataire par les tribunaux pour des faits relevant de ses rapports avec l'Assurance Maladie, la Commission Paritaire Régionale est saisie d'office. Après avoir laissé la possibilité au prestataire d'être entendu dans les conditions prévues par le présent Titre, les instances paritaires conventionnelles envisagent la sanction adaptée que les organismes régionaux concernés arrêtent.
En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d'une plainte pénale par l'organisme d'assurance maladie en application du troisième alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant quinze plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur général de l'UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.
Cette suspension provisoire ne peut excéder trois mois.
Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention notifie au prestataire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée.
Le prestataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations.
Après réception des observations écrites ou après l'audition du prestataire ou à l'issue du délai de quinze jours, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la suspension au prestataire par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Simultanément, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention engage une procédure de déconventionnement dans les conditions définies à l'article 48. Le préalable des observations écrites prévues à l'article 48 ne s'applique pas à cette procédure.
Le prestataire dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la caisse devant le tribunal administratif
Lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction pénale d'exercer l'activité professionnelle, le prestataire se trouve de ce seul fait automatiquement placé hors convention à partir de la date d'application de la peine et pour une durée identique.
Article 54 : publicité des sanctions conventionnelles
Les caisses portent à la connaissance des assurés sociaux par affichage dans leurs locaux, les sanctions conventionnelles définitives prises à l'encontre du prestataire et ce uniquement pendant la durée d'application de ladite sanction.
Article 55 : continuité des procédures conventionnelles initiées avant l'entrée en vigueur de la convention
Les procédures conventionnelles en cours à la date d'application de la convention se poursuivent et sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.
Les sanctions conventionnelles en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la convention s'appliquent jusqu'à leur terme.
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