JORF n°0128 du 3 juin 2016

Article 15 : libre choix de l'assuré
L'assuré consulte le prestataire de son choix. Les organismes d'assurance maladie obligatoire et les prestataires s'interdisent d'influencer le choix de l'intéressé au profit ou au détriment d'un prestataire ou autre acteur déterminé.
Article 16 : relations entre le prestataire et l'assuré
Le prestataire s'interdit de délivrer les produits et prestations relevant du champ de la présente convention par des procédés de vente par correspondance reposant sur l'envoi aux assurés de supports papier ou informatique sans relation directe entre le prestataire et l'assuré.
Article 17 : relations avec les professionnels de santé
Le prestataire met en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution des prescriptions.
Lorsque l'exécution de la prescription nécessite des informations complémentaires, le prestataire prend contact avec le prescripteur dans les conditions spécifiées par l'article R.165-42 du code de la sécurité sociale.
Dans le même esprit et afin d'assurer une meilleure coordination de la prise en charge, il peut se rapprocher des autres professionnels de santé également en charge de l'assuré.
Article 18 : obligations de bonnes pratiques de dispensation
Le prestataire respecte l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles du code de la santé publique relatives aux règles d'exercice et aux règles professionnelles et de bonne pratique.
Paragraphe 1er : interdiction des procédés incitatifs à la prescription
Le prestataire s'interdit :
1° l'incitation du patient à renouveler systématiquement son matériel dès l'échéance de la durée minimale de renouvellement prévue par la LPP hormis si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient ;
2° l'utilisation de tout support à finalité publicitaire qui ferait référence au remboursement par les organismes de prise en charge et, notamment, au montant de celui-ci, à l'exception de l'information relative au conventionnement du prestataire, ou qui constituerait une incitation à l'achat ou au renouvellement des produits de santé remboursables, dans le respect des articles L.5213-1 et suivants du code de la santé publique ;
3° la rémunération ou l'indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de praticiens ou d'auxiliaires médicaux exerçant au sein des établissements de soins et des établissements médico-sociaux ou ayant une activité libérale ; hormis, d'une part, pour les activités de conseil, de coordination ou de formation et, d'autre part, dans tous les cas prévus par les articles L.4113-6 et L.4113-8 du code de la santé publique ;
4° l'encouragement, gratuit ou en échange d'avantages en nature ou en espèces, de la prescription ou du renouvellement d'une prestation ;
5° la mise à disposition à titre gratuit ou à un prix manifestement sous-évalué économiquement de tout service et/ou matériel, notamment de diagnostic. Il en est de même de la mise à disposition directe ou indirecte, même à titre onéreux, de personnel par le prestataire au profit d'un prescripteur ;
6° le versement de remises ou ristournes à un intermédiaire dont l'activité n'est pas celle de prestataire ;
7° la mise à disposition de personnels salariés par le prestataire au profit d'une structure hospitalière publique ou privée et le recours à des personnels mis à disposition par une telle structure ;
8° les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage, ainsi que les procédés destinés à drainer la clientèle par des moyens tels que remises ou avantages en nature ou en espèces, proposition de facilités de paiement, pression auprès des organismes sociaux, etc.
9° hors dispositifs prévus par la réglementation relative à la gestion des déchets, la reprise au domicile du patient, pour quelque raison que ce soit, des accessoires adaptés et des sets et consommables précédemment livrés à celui-ci et facturés en tant que tels à l'Assurance Maladie.
Paragraphe 2 : modèles d'ordonnances et aides à la prescription
Le prestataire s'interdit la rédaction et la diffusion de prescriptions médicales initiales ou de renouvellement pré-remplies à l'intention du prescripteur.
Les parties s'accordent néanmoins sur l'intérêt de mettre à disposition des outils visant à aider le prescripteur, lorsqu'il le souhaite, dans sa rédaction des ordonnances pour des prestations faisant l'objet d'une nomenclature complexe à la LPP.
Dans ce but, sont mis à la disposition des prescripteurs :

- des modèles types de prescription soumis pour avis aux parties signataires de la présente convention et approuvés par celles de la convention nationale des médecins, pouvant être utilisés tant lors de la prescription initiale qu'à l'occasion du renouvellement d'une prestation et détaillant la liste des produits et matériels qui composent une prestation conforme à la nomenclature de la LPP.

Dans ce cadre, afin de favoriser la qualité de la dispensation et la bonne tenue des pièces justificatives, le prestataire a la possibilité, sur la base d'une prescription initiale ou à l'occasion d'un renouvellement, d'indiquer au prescripteur l'existence des modèles types y afférents et leur mode d'utilisation.

- des aides à la prescription conformes aux modèles types approuvés par les partenaires, ayant pour objet de détailler le produit ou la prestation et mentionnant leurs conditions de prise en charge, leur tarif de responsabilité et, le cas échéant, leur prix réglementé.

Les modèles types et les aides à la prescription sont fournis par les organismes d'assurance maladie obligatoire, conformément aux modalités prévues par l'article 56 de la convention médicale du 26 juillet 2011.
Parallèlement les parties conventionnelles s'emploient à favoriser, dans le cadre des instances compétentes, une évolution de la nomenclature de la LPP pour en faciliter l'utilisation et l'appropriation par les prescripteurs.
Paragraphe 3 : règles de bonne pratique de dispensation
Les parties signataires élaborent au sein de la Commisson Paritaire Nationale des fiches de bonne pratique professionnelle qui figurent en annexe de la présente convention.
Article 19 : normes d'installation et d'équipement
Paragraphe 1 : accessibilité des locaux
Pour que son adhésion à la présente convention soit reconnue par les caisses, le prestataire conforme ses locaux aux exigences fixées par les textes applicables en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Paragraphe 2 : organisation des locaux professionnels
Le prestataire dispose :

- d'un local adapté à l'accueil des assurés sociaux et, à ce titre, ayant une superficie susceptible de répondre à des conditions d'accès, de confort et de salubrité conformément aux réglementations en vigueur ;
- dès lors que son activité le requiert, d'un local d'exposition, dissocié ou non du local d'accueil, dont la surface permet à la fois la présentation des principaux dispositifs médicaux d'aide à la vie entrant dans le champ d'application de la présente convention et de l'activité du prestataire et, concernant les véhicules pour handicapés physiques, un choix de différents modèles offrant à l'assuré la possibilité de les essayer sur place dans des conditions de déplacement appropriées.
- d'un local de stockage des articles, appareils et matériels inscrits à la LPP habituellement commercialisés par le prestataire et destinés à être mis à la disposition des assurés sociaux. Ce local est identifié, interdit au public et à l'abri de tout produit susceptible de souiller ou d'altérer le matériel. Il peut être indépendant des locaux d'accueil et d'exposition.

Le local dédié à l'accueil des assurés et le local d'exposition sont situés dans la même circonscription régionale.
Lorsque tout ou partie de l'activité du prestataire consiste en la délivrance de véhicules pour handicapés physiques, il aménage son local d'accueil des assurés ou son local d'exposition de manière à disposer :

- d'une rampe d'accès,
- d'une surface d'évolution de 16 mètres carrés au moins et d'une largeur de 2 mètres,
- d'un ascenseur répondant aux normes en vigueur en matière d'accessibilité aux handicapés dès lors que son local se situe à l'étage.

Les locaux destinés à l'accueil des assurés, au choix et aux essais du matériel sont impérativement séparés de ceux dans lesquels le prestataire exerce éventuellement une activité ne relevant pas du domaine de la santé.
Article 20 : assurances souscrites par le prestataire
Le prestataire est en mesure d'attester qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour tous les produits inscrits à la LPP qu'il est susceptible de mettre à disposition des assurés sociaux.
Article 21 : réception des assurés par un personnel qualifié
L'exercice de l'activité exige la présence effective et permanente d'un personnel qualifié, répondant aux obligations des articles D.5232-1 et suivants du code de la santé publique, capable de conseiller les assurés sur le fonctionnement, l'utilisation et l'entretien des produits remboursables susceptibles de leur être fournis.
La présence effective du personnel qualifié est toujours garantie aux jours et heures d'ouverture du local que le prestataire entend réserver à l'accueil des assurés. Il affiche dans son ou ses locaux ces jours et heures d'ouverture.
Article 22 : information de l'assuré
Le prestataire informe l'assuré, à l'occasion de la délivrance de la prestation individuelle, des conditions de prise en charge des produits et prestations inscrits à la LPP telles qu'elles sont définies par les textes réglementaires en vigueur.
Dans le cas de la délivrance de véhicules pour handicapés physiques, des lits médicaux à l'achat et des sièges coquilles de série, le prestataire remet gratuitement à l'assuré un devis détaillant le dispositif médical prescrit afin que ce dernier ait une parfaite connaissance du matériel susceptible de lui être délivré. L'assuré est ainsi toujours en mesure d'identifier clairement le coût total du dispositif médical qui lui est nécessaire, la participation financière de l'Assurance Maladie Obligatoire, ainsi que la part financière restant éventuellement à sa charge, avant de s'engager, le cas échéant, vis à vis du prestataire à acquérir le matériel ainsi proposé.
Article 23 : conformité de la prestation à la prescription
Le prestataire est toujours en mesure de fournir aux assurés des produits ou prestations inscrits à la LPP, en se conformant à la prescription médicale et dans l'intérêt de leur bien-être, dès lors que ces produits ou prestations relèvent bien de son champ d'activité habituel.
Article 24 : formalité de l'accord préalable
En ce qui concerne les produits ou prestations dont la prise en charge est subordonnée à la procédure d'accord préalable, la demande est établie par le prescripteur sur l'imprimé national en vigueur, à l'exclusion de tout autre document.
En cas de mise à disposition de matériels à domicile pour un traitement susceptible de donner lieu à des facturations périodiques, la prescription médicale et, en cas d'accord exprès, l'imprimé portant l'accord notifié n'ont pas à être de nouveau présentés aux organismes d'assurance maladie obligatoire au cours de la période couverte par cet accord.
Article 25 : conditions de livraison et de mise en place à domicile
L'activité de prestataire dans le champ des dispositifs médicaux, produits et éventuelles prestations associées implique l'obligation de délivrer aux malades des appareils en parfait état, satisfaisant de façon optimale à leur finalité médicale et à leur fonctionnalité technique et dont la délivrance se conforme à la destination pour laquelle ils sont spécifiquement conçus.
La livraison du matériel au domicile des malades est toujours effectuée par un personnel compétent, en mesure de fournir toutes explications relatives au mode d'utilisation de chaque appareil.
A la fin d'une période de location prescrite, aucune facturation n'est possible. Le prestataire assure la reprise du matériel, à la demande de l'utilisateur, dans un délai d'une semaine, sauf impossibilité. Il veille à ce que le matériel repris au domicile du malade soit transporté puis entreposé dans des conditions permettant d'éviter tout risque de contamination des autres appareils susceptibles d'être acheminés dans le même véhicule puis stockés dans les mêmes locaux ou espaces. Le délai courant entre la fin de la période de location prescrite et la reprise du matériel ne justifie aucune facturation.
S'agissant de la livraison de véhicules pour handicapés physiques à l'achat et de lits médicaux, le prestataire met en oeuvre tous les moyens lui permettant de les fournir à l'assuré dans des délais tenant compte du besoin et de l'intérêt de ce dernier.
En cas de location de fauteuils roulants, le délai de livraison est fixé à deux jours ouvrables.
Article 26 : réparations des produits délivrés
Paragraphe 1 : réparations et remplacement des produits à la location
S'agissant des dispositifs médicaux et prestations inscrits au Titre I de la LPP, le prestataire, selon les cas :

- soit, dispose d'un atelier de réparation situé dans l'entreprise, ou dans un local suffisamment proche, ainsi que d'un stock des pièces détachées les plus courantes pour permettre la remise en état des appareils dans les plus brefs délais,
- soit, est en mesure d'échanger le matériel défectueux.

Le respect de ces obligations se fait dans les délais prévus par la réglementation du Titre I de la LPP et n'entraîne aucune facturation supplémentaire.
Dans le cas de la location de fauteuils roulants, si des anomalies ou défectuosités ne relevant pas d'une utilisation anormale du véhicule par l'assuré sont constatées, le prestataire est tenu d'effectuer gratuitement les corrections nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil ou, le cas échéant, de procéder au remplacement gratuit d'une pièce, d'un sous-ensemble ou du véhicule défectueux, dans les meilleurs délais.
Paragraphe 2 : réparations des produits à l'achat
S'agissant de la vente de véhicules pour handicapés physiques, conformément au Titre IV de la LPP, la facturation des réparations s'effectue dans le cadre des forfaits déterminés par la réglementation en vigueur.
Le prestataire respecte un délai de livraison de 3 jours pour les véhicules pour handicapés physiques standards à propulsion manuelle. S'agissant des véhicules pour handicapés physiques à propulsion par moteur électrique, il met en oeuvre tous les moyens lui permettant de fournir le véhicule à l'assuré dans des délais tenant compte du besoin et de l'intérêt de ce dernier.
Lorsque les réparations nécessitent un approvisionnement en pièces détachées auprès du fabricant, les délais rendus nécessaires par leur acheminement interviennent en sus des délais de réparation susmentionnés. Toutefois le prestataire met à disposition de l'assuré, dans les 24 heures suivant sa prise de connaissance de l'avarie, un véhicule de secours à propulsion manuelle.
Paragraphe 3 : service après vente
Le prestataire respecte dans tous les cas ses obligations en matière de service après vente.
Article 27 : nettoyage et désinfection des produits délivrés
Le prestataire est tenu de procéder systématiquement, dans un local dédié, au nettoyage et à la désinfection rigoureuse de tout matériel ayant fait l'objet d'une utilisation au domicile d'une personne malade ou handicapée et avant affectation à un autre patient, lorsque ce matériel est repris à l'issue d'une période de location.
Soit il recourt aux procédés de désinfection recommandés par les fabricants du matériel, soit il est en mesure de justifier à tout moment du mode de désinfection pratiqué.
Les locaux où sont effectuées les opérations de désinfection sont séparés de ceux dans lesquels les assurés sociaux sont reçus et disposent d'accès indépendants.


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Version 1

Article 15 : libre choix de l'assuré

L'assuré consulte le prestataire de son choix. Les organismes d'assurance maladie obligatoire et les prestataires s'interdisent d'influencer le choix de l'intéressé au profit ou au détriment d'un prestataire ou autre acteur déterminé.

Article 16 : relations entre le prestataire et l'assuré

Le prestataire s'interdit de délivrer les produits et prestations relevant du champ de la présente convention par des procédés de vente par correspondance reposant sur l'envoi aux assurés de supports papier ou informatique sans relation directe entre le prestataire et l'assuré.

Article 17 : relations avec les professionnels de santé

Le prestataire met en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution des prescriptions.

Lorsque l'exécution de la prescription nécessite des informations complémentaires, le prestataire prend contact avec le prescripteur dans les conditions spécifiées par l'article R.165-42 du code de la sécurité sociale.

Dans le même esprit et afin d'assurer une meilleure coordination de la prise en charge, il peut se rapprocher des autres professionnels de santé également en charge de l'assuré.

Article 18 : obligations de bonnes pratiques de dispensation

Le prestataire respecte l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles du code de la santé publique relatives aux règles d'exercice et aux règles professionnelles et de bonne pratique.

Paragraphe 1er : interdiction des procédés incitatifs à la prescription

Le prestataire s'interdit :

1° l'incitation du patient à renouveler systématiquement son matériel dès l'échéance de la durée minimale de renouvellement prévue par la LPP hormis si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient ;

2° l'utilisation de tout support à finalité publicitaire qui ferait référence au remboursement par les organismes de prise en charge et, notamment, au montant de celui-ci, à l'exception de l'information relative au conventionnement du prestataire, ou qui constituerait une incitation à l'achat ou au renouvellement des produits de santé remboursables, dans le respect des articles L.5213-1 et suivants du code de la santé publique ;

3° la rémunération ou l'indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de praticiens ou d'auxiliaires médicaux exerçant au sein des établissements de soins et des établissements médico-sociaux ou ayant une activité libérale ; hormis, d'une part, pour les activités de conseil, de coordination ou de formation et, d'autre part, dans tous les cas prévus par les articles L.4113-6 et L.4113-8 du code de la santé publique ;

4° l'encouragement, gratuit ou en échange d'avantages en nature ou en espèces, de la prescription ou du renouvellement d'une prestation ;

5° la mise à disposition à titre gratuit ou à un prix manifestement sous-évalué économiquement de tout service et/ou matériel, notamment de diagnostic. Il en est de même de la mise à disposition directe ou indirecte, même à titre onéreux, de personnel par le prestataire au profit d'un prescripteur ;

6° le versement de remises ou ristournes à un intermédiaire dont l'activité n'est pas celle de prestataire ;

7° la mise à disposition de personnels salariés par le prestataire au profit d'une structure hospitalière publique ou privée et le recours à des personnels mis à disposition par une telle structure ;

8° les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage, ainsi que les procédés destinés à drainer la clientèle par des moyens tels que remises ou avantages en nature ou en espèces, proposition de facilités de paiement, pression auprès des organismes sociaux, etc.

9° hors dispositifs prévus par la réglementation relative à la gestion des déchets, la reprise au domicile du patient, pour quelque raison que ce soit, des accessoires adaptés et des sets et consommables précédemment livrés à celui-ci et facturés en tant que tels à l'Assurance Maladie.

Paragraphe 2 : modèles d'ordonnances et aides à la prescription

Le prestataire s'interdit la rédaction et la diffusion de prescriptions médicales initiales ou de renouvellement pré-remplies à l'intention du prescripteur.

Les parties s'accordent néanmoins sur l'intérêt de mettre à disposition des outils visant à aider le prescripteur, lorsqu'il le souhaite, dans sa rédaction des ordonnances pour des prestations faisant l'objet d'une nomenclature complexe à la LPP.

Dans ce but, sont mis à la disposition des prescripteurs :

- des modèles types de prescription soumis pour avis aux parties signataires de la présente convention et approuvés par celles de la convention nationale des médecins, pouvant être utilisés tant lors de la prescription initiale qu'à l'occasion du renouvellement d'une prestation et détaillant la liste des produits et matériels qui composent une prestation conforme à la nomenclature de la LPP.

Dans ce cadre, afin de favoriser la qualité de la dispensation et la bonne tenue des pièces justificatives, le prestataire a la possibilité, sur la base d'une prescription initiale ou à l'occasion d'un renouvellement, d'indiquer au prescripteur l'existence des modèles types y afférents et leur mode d'utilisation.

- des aides à la prescription conformes aux modèles types approuvés par les partenaires, ayant pour objet de détailler le produit ou la prestation et mentionnant leurs conditions de prise en charge, leur tarif de responsabilité et, le cas échéant, leur prix réglementé.

Les modèles types et les aides à la prescription sont fournis par les organismes d'assurance maladie obligatoire, conformément aux modalités prévues par l'article 56 de la convention médicale du 26 juillet 2011.

Parallèlement les parties conventionnelles s'emploient à favoriser, dans le cadre des instances compétentes, une évolution de la nomenclature de la LPP pour en faciliter l'utilisation et l'appropriation par les prescripteurs.

Paragraphe 3 : règles de bonne pratique de dispensation

Les parties signataires élaborent au sein de la Commisson Paritaire Nationale des fiches de bonne pratique professionnelle qui figurent en annexe de la présente convention.

Article 19 : normes d'installation et d'équipement

Paragraphe 1 : accessibilité des locaux

Pour que son adhésion à la présente convention soit reconnue par les caisses, le prestataire conforme ses locaux aux exigences fixées par les textes applicables en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Paragraphe 2 : organisation des locaux professionnels

Le prestataire dispose :

- d'un local adapté à l'accueil des assurés sociaux et, à ce titre, ayant une superficie susceptible de répondre à des conditions d'accès, de confort et de salubrité conformément aux réglementations en vigueur ;

- dès lors que son activité le requiert, d'un local d'exposition, dissocié ou non du local d'accueil, dont la surface permet à la fois la présentation des principaux dispositifs médicaux d'aide à la vie entrant dans le champ d'application de la présente convention et de l'activité du prestataire et, concernant les véhicules pour handicapés physiques, un choix de différents modèles offrant à l'assuré la possibilité de les essayer sur place dans des conditions de déplacement appropriées.

- d'un local de stockage des articles, appareils et matériels inscrits à la LPP habituellement commercialisés par le prestataire et destinés à être mis à la disposition des assurés sociaux. Ce local est identifié, interdit au public et à l'abri de tout produit susceptible de souiller ou d'altérer le matériel. Il peut être indépendant des locaux d'accueil et d'exposition.

Le local dédié à l'accueil des assurés et le local d'exposition sont situés dans la même circonscription régionale.

Lorsque tout ou partie de l'activité du prestataire consiste en la délivrance de véhicules pour handicapés physiques, il aménage son local d'accueil des assurés ou son local d'exposition de manière à disposer :

- d'une rampe d'accès,

- d'une surface d'évolution de 16 mètres carrés au moins et d'une largeur de 2 mètres,

- d'un ascenseur répondant aux normes en vigueur en matière d'accessibilité aux handicapés dès lors que son local se situe à l'étage.

Les locaux destinés à l'accueil des assurés, au choix et aux essais du matériel sont impérativement séparés de ceux dans lesquels le prestataire exerce éventuellement une activité ne relevant pas du domaine de la santé.

Article 20 : assurances souscrites par le prestataire

Le prestataire est en mesure d'attester qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour tous les produits inscrits à la LPP qu'il est susceptible de mettre à disposition des assurés sociaux.

Article 21 : réception des assurés par un personnel qualifié

L'exercice de l'activité exige la présence effective et permanente d'un personnel qualifié, répondant aux obligations des articles D.5232-1 et suivants du code de la santé publique, capable de conseiller les assurés sur le fonctionnement, l'utilisation et l'entretien des produits remboursables susceptibles de leur être fournis.

La présence effective du personnel qualifié est toujours garantie aux jours et heures d'ouverture du local que le prestataire entend réserver à l'accueil des assurés. Il affiche dans son ou ses locaux ces jours et heures d'ouverture.

Article 22 : information de l'assuré

Le prestataire informe l'assuré, à l'occasion de la délivrance de la prestation individuelle, des conditions de prise en charge des produits et prestations inscrits à la LPP telles qu'elles sont définies par les textes réglementaires en vigueur.

Dans le cas de la délivrance de véhicules pour handicapés physiques, des lits médicaux à l'achat et des sièges coquilles de série, le prestataire remet gratuitement à l'assuré un devis détaillant le dispositif médical prescrit afin que ce dernier ait une parfaite connaissance du matériel susceptible de lui être délivré. L'assuré est ainsi toujours en mesure d'identifier clairement le coût total du dispositif médical qui lui est nécessaire, la participation financière de l'Assurance Maladie Obligatoire, ainsi que la part financière restant éventuellement à sa charge, avant de s'engager, le cas échéant, vis à vis du prestataire à acquérir le matériel ainsi proposé.

Article 23 : conformité de la prestation à la prescription

Le prestataire est toujours en mesure de fournir aux assurés des produits ou prestations inscrits à la LPP, en se conformant à la prescription médicale et dans l'intérêt de leur bien-être, dès lors que ces produits ou prestations relèvent bien de son champ d'activité habituel.

Article 24 : formalité de l'accord préalable

En ce qui concerne les produits ou prestations dont la prise en charge est subordonnée à la procédure d'accord préalable, la demande est établie par le prescripteur sur l'imprimé national en vigueur, à l'exclusion de tout autre document.

En cas de mise à disposition de matériels à domicile pour un traitement susceptible de donner lieu à des facturations périodiques, la prescription médicale et, en cas d'accord exprès, l'imprimé portant l'accord notifié n'ont pas à être de nouveau présentés aux organismes d'assurance maladie obligatoire au cours de la période couverte par cet accord.

Article 25 : conditions de livraison et de mise en place à domicile

L'activité de prestataire dans le champ des dispositifs médicaux, produits et éventuelles prestations associées implique l'obligation de délivrer aux malades des appareils en parfait état, satisfaisant de façon optimale à leur finalité médicale et à leur fonctionnalité technique et dont la délivrance se conforme à la destination pour laquelle ils sont spécifiquement conçus.

La livraison du matériel au domicile des malades est toujours effectuée par un personnel compétent, en mesure de fournir toutes explications relatives au mode d'utilisation de chaque appareil.

A la fin d'une période de location prescrite, aucune facturation n'est possible. Le prestataire assure la reprise du matériel, à la demande de l'utilisateur, dans un délai d'une semaine, sauf impossibilité. Il veille à ce que le matériel repris au domicile du malade soit transporté puis entreposé dans des conditions permettant d'éviter tout risque de contamination des autres appareils susceptibles d'être acheminés dans le même véhicule puis stockés dans les mêmes locaux ou espaces. Le délai courant entre la fin de la période de location prescrite et la reprise du matériel ne justifie aucune facturation.

S'agissant de la livraison de véhicules pour handicapés physiques à l'achat et de lits médicaux, le prestataire met en oeuvre tous les moyens lui permettant de les fournir à l'assuré dans des délais tenant compte du besoin et de l'intérêt de ce dernier.

En cas de location de fauteuils roulants, le délai de livraison est fixé à deux jours ouvrables.

Article 26 : réparations des produits délivrés

Paragraphe 1 : réparations et remplacement des produits à la location

S'agissant des dispositifs médicaux et prestations inscrits au Titre I de la LPP, le prestataire, selon les cas :

- soit, dispose d'un atelier de réparation situé dans l'entreprise, ou dans un local suffisamment proche, ainsi que d'un stock des pièces détachées les plus courantes pour permettre la remise en état des appareils dans les plus brefs délais,

- soit, est en mesure d'échanger le matériel défectueux.

Le respect de ces obligations se fait dans les délais prévus par la réglementation du Titre I de la LPP et n'entraîne aucune facturation supplémentaire.

Dans le cas de la location de fauteuils roulants, si des anomalies ou défectuosités ne relevant pas d'une utilisation anormale du véhicule par l'assuré sont constatées, le prestataire est tenu d'effectuer gratuitement les corrections nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil ou, le cas échéant, de procéder au remplacement gratuit d'une pièce, d'un sous-ensemble ou du véhicule défectueux, dans les meilleurs délais.

Paragraphe 2 : réparations des produits à l'achat

S'agissant de la vente de véhicules pour handicapés physiques, conformément au Titre IV de la LPP, la facturation des réparations s'effectue dans le cadre des forfaits déterminés par la réglementation en vigueur.

Le prestataire respecte un délai de livraison de 3 jours pour les véhicules pour handicapés physiques standards à propulsion manuelle. S'agissant des véhicules pour handicapés physiques à propulsion par moteur électrique, il met en oeuvre tous les moyens lui permettant de fournir le véhicule à l'assuré dans des délais tenant compte du besoin et de l'intérêt de ce dernier.

Lorsque les réparations nécessitent un approvisionnement en pièces détachées auprès du fabricant, les délais rendus nécessaires par leur acheminement interviennent en sus des délais de réparation susmentionnés. Toutefois le prestataire met à disposition de l'assuré, dans les 24 heures suivant sa prise de connaissance de l'avarie, un véhicule de secours à propulsion manuelle.

Paragraphe 3 : service après vente

Le prestataire respecte dans tous les cas ses obligations en matière de service après vente.

Article 27 : nettoyage et désinfection des produits délivrés

Le prestataire est tenu de procéder systématiquement, dans un local dédié, au nettoyage et à la désinfection rigoureuse de tout matériel ayant fait l'objet d'une utilisation au domicile d'une personne malade ou handicapée et avant affectation à un autre patient, lorsque ce matériel est repris à l'issue d'une période de location.

Soit il recourt aux procédés de désinfection recommandés par les fabricants du matériel, soit il est en mesure de justifier à tout moment du mode de désinfection pratiqué.

Les locaux où sont effectuées les opérations de désinfection sont séparés de ceux dans lesquels les assurés sociaux sont reçus et disposent d'accès indépendants.