JORF n°129 du 4 juin 2005

Article 2

Article 2

Pour la mise en oeuvre de cette garantie, l'ANVAR peut appeler au début de chaque semestre civil un montant égal à la différence entre, d'une part, les sommes exigibles dues aux entreprises au titre des engagements de financement mentionnés à l'article 1er et, d'autre part, la somme des disponibilités issues des remboursements des aides mentionnées à l'article 1er, des dotations de l'Etat octroyées spécifiquement pour ces aides et des sommes déjà versées par l'Etat au titre des précédents appels de la présente garantie.


Historique des versions

Version 1

Pour la mise en oeuvre de cette garantie, l'ANVAR peut appeler au début de chaque semestre civil un montant égal à la différence entre, d'une part, les sommes exigibles dues aux entreprises au titre des engagements de financement mentionnés à l'article 1er et, d'autre part, la somme des disponibilités issues des remboursements des aides mentionnées à l'article 1er, des dotations de l'Etat octroyées spécifiquement pour ces aides et des sommes déjà versées par l'Etat au titre des précédents appels de la présente garantie.