Art. 2. - Au chapitre V (Examens utilisant des agents physiques) du titre XV (Actes divers) de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, est inséré un article 3 libellé comme suit :
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Art. 2. - Au chapitre V (Examens utilisant des agents physiques) du titre XV (Actes divers) de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, est inséré un article 3 libellé comme suit :
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