JORF n°137 du 15 juin 1990

Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté.
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe IV prévoit également les dispositions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.
Lorsque le diplôme est postulé dans le cadre du système des unités capitalisables, l'acquisition des unités est attestée par le jury,
conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.


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Version 1

Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté.

Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe IV prévoit également les dispositions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.

Lorsque le diplôme est postulé dans le cadre du système des unités capitalisables, l'acquisition des unités est attestée par le jury,

conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.