Art. 2. - Les référentiels professionnels correspondent aux spécialités professionnelles définies à l'article 1er figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, y compris ceux des unités capitalisables, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux annexés à l'arrêté du 30 mai 1990 susvisé.
Ce référentiel peut être complété par un module d'initiative locale.
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