JORF n°0157 du 8 juillet 2025

Arrêté du 30 juin 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2022 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 18 avril 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 8 mai 2025 (NOR : TSST2513607V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 26 juin 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles obligatoires pour l’activité partie‑rebound

Résumé Les entreprises et travailleurs concernés par la convention métallique doivent suivre un accord qui détermine quand ils peuvent être placés à temps réduit sur une longue période tout en gérant leur formation.
Mots-clés : convention collective métallurgie activité partie formation professionnelle

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les stipulations de l'accord du 18 avril 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond dans la métallurgie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 4e alinéa de l'article 2.6 est étendu sous réserve du respect des articles L. 6313-17-1 et R. 6323-14-1 du code du travail, un salarié ne saurait être placé en position d'APLD rebond alors qu'il bénéficie du congé spécifique relevant du projet de transition professionnelle et que son contrat de travail fait l'objet d'une suspension à ce titre, le placement en position d'APLD rebond du salarié devant être au préalable interrompu afin de permettre le bénéfice du congé spécifique au titre de son projet de transition professionnelle.
Le 4e alinéa de l'article 2.6 de l'accord de branche est étendu sous réserve du respect de l'article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond dans la mesure où celui-ci dispose que les actions de formation proposées par l'employeur doivent répondre aux besoins préalablement identifiés dans le préambule de l'accord et que les actions sont proposées à la seule initiative de l'employeur au regard de la situation de l'entreprise. Ainsi, la mobilisation d'actions dans le cadre du compte personnel de formation n'est possible que dans la mesure où le projet de formation résulte d'une initiative conjointe entre l'employeur et le salarié.

Article 2

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Extension des effets et sanctions

Résumé À partir de la publication, les règles et pénalités prévues dans l’accord entrent en vigueur pour le reste du temps.
Mots-clés : Accord collectif Extension d'effets Sanctions

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/19, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc