JORF n°176 du 30 juillet 2005

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'emploi des conducteurs en périodes scolaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 3 (Rémunération conventionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Le troisième point du premier alinéa de l'article 4 (Contenu du contrat de travail) est étendu sous réserve que les durées de 550 heures et de 180 jours soient des durées minimales de travail au sens de l'article L. 212-4-13 du code du travail.
Le second alinéa de l'article 4 (Contenu du contrat de travail) est étendu sous réserve que l'annexe soit signée par le salarié.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'emploi des conducteurs en périodes scolaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 3 (Rémunération conventionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Le troisième point du premier alinéa de l'article 4 (Contenu du contrat de travail) est étendu sous réserve que les durées de 550 heures et de 180 jours soient des durées minimales de travail au sens de l'article L. 212-4-13 du code du travail.

Le second alinéa de l'article 4 (Contenu du contrat de travail) est étendu sous réserve que l'annexe soit signée par le salarié.