JORF n°156 du 8 juillet 1999

Art. 1er. - Le délai de quatre mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice de l'activité de soins « Accueil et traitement des urgences » doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 712-8 et R. 712-63 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :

Région sanitaire de Midi-Pyrénées : du 15 juillet au 15 novembre 1999.


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Art. 1er. - Le délai de quatre mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice de l'activité de soins « Accueil et traitement des urgences » doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 712-8 et R. 712-63 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :

Région sanitaire de Midi-Pyrénées : du 15 juillet au 15 novembre 1999.