JORF n°163 du 14 juillet 1995

Art. 1er. - Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1994, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et des universités:
1o Etablissements d'enseignement supérieur:
- universités et instituts nationaux polytechniques assimilés aux universités;
- instituts universitaires de formation des maîtres;
- autres établissements publics à caractère administratif rattachés à des universités;
- écoles et instituts extérieurs aux universités;
- établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;
2o Autres établissements:
- centres régionaux des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.);
- chancelleries des académies;
- centres régionaux de documentation pédagogique.


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Version 1

Art. 1er. - Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1994, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et des universités:

1o Etablissements d'enseignement supérieur:

- universités et instituts nationaux polytechniques assimilés aux universités;

- instituts universitaires de formation des maîtres;

- autres établissements publics à caractère administratif rattachés à des universités;

- écoles et instituts extérieurs aux universités;

- établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;

2o Autres établissements:

- centres régionaux des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.);

- chancelleries des académies;

- centres régionaux de documentation pédagogique.