JORF n°157 du 8 juillet 1994

Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves obligatoires.


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Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves obligatoires.