JORF n°176 du 31 juillet 1994

Art. 12. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi pour lequel ils postulent est désigné dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessus.


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Art. 12. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi pour lequel ils postulent est désigné dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessus.